Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 14-243 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre des sports ;
Vu le décret exécutif n° 14-353 du 16 Safar 1436 correspondant au 9 décembre 2014 fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’actions, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de la jeunesse et des sports élabore et propose les éléments de la politique et de la stratégie nationale en matière de jeunesse et de sports et en assure la mise en œuvre, le suivi et le contrôle conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il rend compte des résultats de ses activités au Premier ministre, au Gouvernement et au conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies.

Art. 2. Le ministre de la jeunesse et des sports est compétent pour l’ensemble des activités liées à la jeunesse. A ce titre, il est chargé, notamment : d’élaborer la politique du secteur susceptible de répondre au mieux aux attentes multiples et multiformes des jeunes, notamment en matière d’animation, de mobilité, de gestion du temps libre, de loisirs et de détente ;
. De concevoir, de développer et de conduire des actions de veille, de proximité, de communication, d’écoute, d’accompagnement et de sensibilisation en faveur des jeunes ;
. de proposer, de mettre en .œuvre et de développer des mesures de nature à renforcer le sentiment d’appartenance nationale des jeunes algériens notamment ceux établis à l’étranger ;
. de proposer, de mettre en .œuvre et d’évaluer la mise en place de mécanismes et instruments visant l’intégration socio-professionnelle, la lutte contre les fléaux sociaux, la marginalisation et la précarité sociale des jeunes en vue de la préservation et la consolidation de la cohésion sociale ;
. d’encourager la promotion et le développement du mouvement associatif .œuvrant dans le domaine de la jeunesse et des sports et de contribuer à son financement, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ;
. de définir et de proposer les projets, programmes et modalités d’intervention et les mécanismes de contribution des associations à la réalisation des objectifs nationaux concernant la jeunesse et les sports ;
. d’encourager les dynamiques de partenariat dans le cadre de la mise en .œuvre de la politique du secteur en matière de jeunesse et de sports ;
. de développer et de promouvoir le mouvement associatif sportif et de jeunesse et ses structures et d’en assurer l’orientation, la régulation et le contrôle ;
. de proposer, dans la limite de ses attributions, la mise en place de tout mécanisme de coordination intersectorielle ou organe de consultation et de concertation en mesure d’assurer une meilleure prise en charge des besoins, préoccupations et attentes en matière de jeunesse et de sports.
. d’encourager et de promouvoir les initiatives de jeunes et de les aider à mettre en place leurs projets à travers une approche de mutualisation des efforts, des moyens et des ressources et une dynamique de découverte volontaire à travers l’espace territorial avec ses dimensions, économique, sociale, culturelle et spirituelle ainsi que dans les domaines de l’entreprenariat ;
. d’œuvrer au développement de l’esprit d’initiative, de volontariat et d’entraide, d’encourager les relations organisées entre les jeunes et de promouvoir les moyens de convivialité et les éléments de sociabilité et de citoyenneté.

Art. 3. Le ministre de la jeunesse et des sports est compétent pour l’ensemble des activités liées aux sports. A ce titre, il est chargé, notamment :
. de promouvoir et de généraliser les activités physiques et sportives en relation avec les secteurs concernés notamment en milieux éducatifs, de formation, de rééducation et de prévention ;
. de définir et de mettre en .œuvre une stratégie de développement et de prise en charge du sport d’élite et de haut niveau, des équipes nationales et du sport de compétition ainsi que les autres activités physiques et sportives ;
. De développer des dispositifs de détection, d’orientation et de formation des jeunes talents sportifs ;
. de promouvoir le sport professionnel ;
. de promouvoir le sport pour tous, le sport dans le monde du travail, le sport féminin, les jeux et les sports traditionnels et le sport pour les personnes handicapées ;
. de définir des mesures tendant à promouvoir l’éthique sportive et l’esprit sportif et à lutter contre la violence dans les infrastructures sportives, en coordination avec les secteurs et institutions concernés;
. de mettre en place et de développer le contrôle médico-sportif et les moyens de lutte contre le dopage.

Art. 4. Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé, également dans la limite de ses attributions, en relation avec les autres départements ministériels, notamment :
. de définir et de proposer des plans d’action pour la prise en charge des activités multiples de la jeunesse et des sports, et en assurer leur mise en .œuvre ;
. de mener toute concertation et d’engager toute action à même d’assurer l’efficacité, l’efficience et la cohérence de la politique gouvernementale en matière de jeunesse et de sports ;
. d’initier et d’engager toute étude de conjoncture ou de prospective sur les questions de la jeunesse et les sports et leurs perspectives dans la société ;
. d’entreprendre et d’approfondir les réflexions stratégiques de nature à éclairer les choix du
Gouvernement sur les questions de jeunesse et de sports ;
. d’encourager la promotion et le développement du mouvement associatif .uvrant dans le domaine de la jeunesse et des sports et de contribuer à son financement, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ;
. de définir et de proposer les projets, programmes et modalités d’intervention et les mécanismes de contribution des associations à la réalisation des objectifs nationaux concernant la jeunesse et les sports ;
. d’encourager les dynamiques de partenariat dans le cadre de la mise en .uvre de la politique du secteur en matière de jeunesse et de sports ;
. de développer et de promouvoir le mouvement associatif sportif et de jeunesse et ses structures et d’en assurer l’orientation, la régulation et le contrôle ;
. de proposer, dans la limite de ses attributions, la mise en place de tout mécanisme de coordination intersectorielle ou organe de consultation et de concertation en mesure d’assurer une meilleure prise en charge des besoins, préoccupations et attentes en matière de jeunesse et de sports.

Art. 5. En matière de formation et d’encadrement, le ministre de la jeunesse et des sports est chargé, notamment :
. d’œuvrer au développement d’un système de formation relatif à l’encadrement spécialisé et qualifié pour la prise en charge des activités de jeunes, notamment celles relatives aux nouvelles techniques et pratiques d’animation, de mobilité, d’information, de communication, de veille, des loisirs et de la gestion du temps libre, les activités physiques et sportives, ainsi que les activités scientifiques et culturelles et d’en assurer le suivi et le contrôle ;
. de proposer et d’apporter son concours dans la mise en .œuvre de l’action de l’Etat en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage des ressources humaines nécessaires à la réalisation des objectifs du secteur ;
. d’introduire dans le secteur les nouvelles filières techniques et professionnelles spécifiques aux activités de jeunesse et aux activités physiques et sportives, dans le cadre des lois et règlements en vigueur ;
. de valoriser l’encadrement par la formation continue, le recyclage et le perfectionnement dans son domaine de compétences.

Art. 6. En matière d’équipement et d’infrastructures, le ministre de la jeunesse et des sports est chargé, notamment :
. d’élaborer et de proposer les plans de développement des infrastructures sportives et de jeunesse et de veiller à leur normalisation et leur modernisation et à l’harmonisation des processus de conception et de réalisation ;
. d’œuvrer à la mise en place d’un système de normalisation et d’homologation du réseau d’infrastructures sportives et de jeunes à travers le territoire national et de veiller à leur valorisation fonctionnelle ;
. de définir les conditions de création et d’exploitation de toute infrastructure et établissement opérant dans les domaines relevant de sa compétence ;
. d’initier tout dispositif concourant à la réalisation d’infrastructures sportives et de jeunesse ;
. d’assurer la réalisation et la normalisation d’infrastructures destinées à la prise en charge spécifique
de l’élite sportive, des jeunes talents sportifs et aux pôles de développement sportif ;
. de fixer la carte nationale de développement sportif.

Art. 7. En matière de contrôle et d’évaluation, le ministre de la jeunesse et des sports est chargé, notamment de mettre en place tout système d’évaluation des politiques publiques et dispositifs d’aide concernant la jeunesse et les sports et d’instituer toute structure jugée nécessaire à cet effet, dans le cadre d’une démarche de proximité et de maillage dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.
A ce titre, il est chargé, notamment :
. de mettre en place les dispositifs de contrôle et d’évaluation des programmes, activités, établissements, organismes et structures sous tutelle ;
. de définir les règles et procédures relatives au contrôle de l’aide de l’Etat accordée aux associations activant dans le domaine de la jeunesse et aux structures d’organisation et d’animation sportives.

Art. 8. En matière de coopération et de relations internationales, le ministre de la jeunesse et des sports est chargé, notamment :
. de participer et d’apporter son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence;
. de mettre en œuvre toute mesure visant le renforcement de la représentativité nationale à l’étranger en matière de jeunesse et de sports ;
. de participer à toute activité régionale et internationale dans la limite de ses compétences ;
. de définir la stratégie nationale en matière de relations avec les instances internationales de jeunesse et des sports et de mettre en œuvre toute mesure visant la représentativité nationale à l’étranger et la valorisation des compétences et des talents issus de la communauté algérienne résidant à l’étranger ;
. de fixer les mesures particulières de soutien aux instances sportives régionales, continentales et internationales, notamment celles siégeant sur le territoire national ;
. de veiller à l’application des conventions et accords internationaux dans les domaines relevant de sa compétence.

Art. 9. Le ministre de la jeunesse et des sports propose la mise en place de tout dispositif de coordination et de prise en charge de l’organisation des grands évènements ou manifestations sportives et de jeunesse.

Art. 10. Pour assurer la mise en .œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de la jeunesse et des sports est chargé, notamment :
. de proposer l’organisation de l’administration centrale et de veiller au bon fonctionnement des structures centrales et services déconcentrés placés sous son autorité et des établissements et organismes sous tutelle, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
. d’évaluer les besoins en moyens humains, financiers et matériels, de prendre les mesures appropriées pour les satisfaire et de veiller à l’élaboration des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur ;
. d’apporter son concours à la promotion et au développement des ressources humaines qualifiées nécessaires aux activités du secteur ;
. d’initier, de proposer et d’apporter son concours dans la mise en œuvre de l’action de l’Etat dans ce domaine, notamment dans le cadre de la formation, du perfectionnement et du recyclage du personnel;
. d’élaborer dans un cadre concerté, d’étudier et de proposer les mesures à caractère législatif et réglementaire régissant les activités du secteur ;
. de mettre en place tout mécanisme visant à développer et à promouvoir, aux niveaux national et local, les activités de jeunes et les activités physiques et sportives.

Art. 11. Sont abrogées les dispositions des décrets exécutifs n° 14-243 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 et n° 14-353 du 16 Safar1436 correspondant au 9 décembre 2014, susvisés.

Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1437, correspondant au 1er mars 2016.

Abdelmalek SELLAL.